Lorsqu’on vous accuse d’agression sexuelle et que vous soutenez que l’allégation est fausse, vous pouvez être tenté de tout expliquer immédiatement ou de confronter la personne qui vous accuse. Ces réactions peuvent nuire à votre défense. Une démarche réfléchie consiste à préserver la preuve, à éviter toute nouvelle communication avec la personne plaignante, à obtenir des conseils juridiques avant de parler à la police et à attendre la divulgation de la preuve avant de décider comment présenter votre défense.
Il ne suffit pas de répéter qu’une allégation est fausse pour gagner. La défense doit déterminer ce que la Couronne peut prouver, examiner la fiabilité et la crédibilité des témoignages et préserver les éléments objectifs susceptibles de soulever un doute raisonnable. Les questions qui suivent portent sur les démarches courantes dans les enquêtes et les poursuites pour agression sexuelle en Ontario, y compris les procédures du Code criminel en vigueur en 2026.
Une « fausse allégation » ne constitue pas un moyen de défense distinct que la personne accusée doit prouver. Au procès, la question juridique est de savoir si la Couronne a établi chaque élément essentiel de l’infraction hors de tout doute raisonnable. Selon l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, toute personne inculpée est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément au droit.
Cette distinction est importante. La défense n’a pas nécessairement à démontrer que la personne plaignante a délibérément menti, à établir un motif d’invention ou à expliquer exactement pourquoi une allégation a été formulée. La preuve peut laisser subsister un doute raisonnable parce qu’un récit manque de fiabilité, comporte des contradictions internes, contredit une preuve indépendante ou n’atteint tout simplement pas le degré de preuve exigé en matière criminelle. Dans R. c. W. (D.), 1991 CanLII 93 (CSC), et R. c. Berg, 2026 CSC 21, la Cour suprême a confirmé qu’un procès criminel ne se résume pas à choisir entre la version de la personne plaignante et celle de la personne accusée. Le fardeau de la preuve incombe à la Couronne du début à la fin.
Ne présumez pas que votre innocence va vous aider lorsque vous faites une déclaration à la police. Les entrevues policières servent à recueillir des éléments de preuve. Une personne anxieuse, en colère, privée de sommeil, surprise par une allégation ou qui tente de reconstituer des événements passés de plusieurs mois ou années peut se tromper sur les dates, les mots employés, l’ordre des événements ou des détails secondaires. Ces erreurs peuvent ensuite être présentées comme des incohérences, même si la personne a toujours nié les faits reprochés.
En cas de détention ou d’arrestation, l’alinéa 10b) de la Charte protège le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Le droit constitutionnel au silence constitue également une protection importante. Dans R. c. Singh, 2007 CSC 48, la Cour suprême a examiné le droit au silence garanti par l’article 7 et la possibilité pour la personne accusée de choisir de parler ou non à la police. Une demande de « venir clarifier les choses » doit donc être abordée comme une décision juridique. Consultez un avocat en défense criminelle avant d’accepter une entrevue ou de faire une déclaration écrite, enregistrée ou informelle.
La priorité est de préserver les éléments de preuve. Commencez par repérer les documents et les données qui existent déjà et qui pourraient devenir importants. Ne les modifiez pas, ne les réorganisez pas d’une manière qui supprime les métadonnées et ne créez pas de nouveaux messages pour expliquer les anciens. Conservez l’appareil d’origine et, si possible, obtenez des exportations ou des copies de sauvegarde complètes plutôt que des captures d’écran isolées.
Les éléments les plus utiles sont souvent objectifs et contemporains des faits allégués. Un message isolé qui semble favorable peut être moins important qu’une conversation complète montrant le déroulement des événements. Un document lié au travail peut établir qu’une personne se trouvait ailleurs. Une photo peut montrer qui était présent. Une inscription au calendrier peut aider à dater une rencontre. Les données de localisation ou les relevés de transactions peuvent confirmer ou contredire une chronologie. Les messages envoyés peu avant ou après l’événement allégué peuvent parfois éclairer ce qui s’est passé, ce qui a été dit ou la concordance entre les descriptions ultérieures et les échanges de l’époque.
N’évaluez pas la preuve uniquement en vous demandant si elle « prouve l’innocence ». Le doute raisonnable est au cœur du procès criminel. Plusieurs éléments modestes peuvent prendre de l’importance lorsqu’ils sont examinés avec la preuve divulguée et le contre-interrogatoire. Préservez d’abord les éléments; leur pertinence juridique sera évaluée ensuite. Ne supprimez pas ceux qui semblent embarrassants, défavorables ou ambigus. Une conservation sélective peut créer des difficultés de preuve et faire disparaître le contexte nécessaire pour expliquer un message isolé invoqué par la Couronne.
Les contradictions peuvent être importantes, mais elles n’ont pas toutes la même portée. Les tribunaux distinguent la crédibilité, soit la volonté d’un témoin de dire la vérité, de la fiabilité, soit l’exactitude de son témoignage. La mémoire humaine est imparfaite, et les divergences sur des détails mineurs peuvent avoir peu d’incidence. La défense devrait se concentrer sur les contradictions touchant des faits importants : ce qui s’est passé, le lieu, le moment, les paroles prononcées, les personnes présentes, les événements immédiatement antérieurs ou postérieurs et la concordance du récit avec les documents objectifs.
Une analyse utile à la défense compare la déclaration initiale à la police, les déclarations ultérieures, le témoignage à l’enquête préliminaire s’il y en a une, le témoignage au procès, les messages, les photos, la preuve provenant de tiers et la chronologie établie à partir des documents. Il ne s’agit pas de dresser une longue liste de divergences insignifiantes. Il s’agit d’expliquer pourquoi une contradiction, une omission ou un changement important compromet la fiabilité de l’allégation ou soulève un doute raisonnable lorsque la preuve est appréciée dans son ensemble.
Pas automatiquement. Les communications subséquentes peuvent être pertinentes selon leur contenu et les questions en litige. Toutefois, les tribunaux n’appliquent pas une règle voulant qu’une personne qui continue à communiquer avec la personne accusée ne puisse pas avoir subi une agression sexuelle. La portée juridique doit découler de la preuve réelle, sans reposer sur des suppositions quant au comportement qu’une personne plaignante « devrait » adopter.
La même prudence s’impose pour les messages concernant une relation sexuelle antérieure. Selon l’article 273.1 du Code criminel, le consentement désigne l’accord volontaire de la personne plaignante à l’activité sexuelle en question et doit être présent au moment de cette activité. Une activité sexuelle antérieure ne prouve pas le consentement à une autre occasion. L’article 276 du Code criminel limite l’utilisation de la preuve d’autres activités sexuelles. Les arrêts R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, et R. c. Barton, 2019 CSC 33, expliquent pourquoi les activités sexuelles antérieures ne peuvent servir à un raisonnement fondé sur les « deux mythes » interdits. Un message peut néanmoins être admissible à une fin légitime et précise, qui doit être soigneusement définie.
La possession d’un document n’en garantit pas l’admissibilité. Le Parlement a considérablement réorganisé les procédures de preuve dans les affaires d’infractions sexuelles par des modifications entrées en vigueur le 18 juillet 2026. Pour les accusations déposées à compter de cette date, les articles 278.29 et 278.3 du Code criminel, qui encadrent l’examen de l’admissibilité des dossiers, exigent une demande préalable au procès pour certains dossiers ou dossiers thérapeutiques concernant la personne plaignante et se trouvant en la possession ou sous le contrôle de la personne accusée. La procédure exige normalement qu’une copie de la demande écrite soit remise au poursuivant et déposée auprès du greffier au moins 60 jours avant l’audience, sauf si le juge autorise un délai plus court dans l’intérêt de la justice. Les accusations antérieures restent assujetties à l’ancien régime.
Il peut s’agir de documents particulièrement privés. L’article 276 peut aussi s’appliquer si la preuve proposée concerne une activité sexuelle. Ne publiez pas ces dossiers, ne les transmettez pas à des tiers, ne menacez pas de les rendre publics et ne présumez pas que votre avocat pourra simplement les opposer à la personne plaignante au procès. Remettez les originaux à votre avocat assez tôt pour qu’il détermine si une demande est nécessaire et comment la preuve peut être utilisée légalement.
Le moment où l’allégation est formulée peut être pertinent, mais il ne prouve pas, à lui seul, qu’elle a été inventée. Évitez de construire votre défense sur une affirmation générale selon laquelle les gens portent de fausses accusations lors des ruptures ou des litiges parentaux. La défense doit reposer sur la preuve propre à votre dossier.
Conservez les échanges entourant la séparation, les discussions concernant les enfants ou les biens, les descriptions antérieures de la relation, les menaces ou propos pouvant être pertinents, les documents de la cour de la famille et tout document permettant d’établir quand certains différends sont survenus. Un motif d’invention démontré peut être pertinent, mais la défense n’a pas à prouver un tel motif pour obtenir un acquittement. La question centrale demeure celle de savoir si la Couronne peut établir l’accusation hors de tout doute raisonnable.
Ne supprimez pas de données, n’effacez pas l’appareil à distance, ne modifiez pas vos comptes pour détruire des éléments de preuve et ne demandez à personne de le faire. Si la police vous demande de consentir à une fouille de votre téléphone, obtenez des conseils juridiques avant de décider. Si le téléphone a déjà été saisi, votre avocat peut examiner le fondement juridique invoqué, la portée du mandat ou de la fouille et les données effectivement obtenues par la police.
Les téléphones cellulaires bénéficient d’une protection importante de la vie privée en vertu de l’article 8 de la Charte. Dans R. c. Fearon, 2014 CSC 77, la Cour suprême a conclu qu’une fouille sans mandat d’un téléphone accessoire à une arrestation est soumise à des limites strictes : elle doit véritablement être accessoire à l’arrestation et adaptée à un objectif policier valable. Sa légalité dépend des circonstances. Conservez l’appareil et demandez conseil au lieu de tenter d’en « nettoyer » le contenu.
La divulgation de la preuve désigne les éléments du dossier de la poursuite communiqués à la défense. Elle peut comprendre la déclaration enregistrée de la personne plaignante, les notes policières, les déclarations de témoins, les photos, les vidéos, les éléments de preuve scientifique, les extractions de données numériques, les documents médicaux en possession de la Couronne et d’autres renseignements pertinents recueillis pendant l’enquête. L’obligation de divulgation de la Couronne découle de R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), sous réserve de limites reconnues, comme les privilèges et certains régimes législatifs particuliers.
Les personnes qui soutiennent être innocentes souhaitent souvent préparer une réfutation détaillée avant de connaître l’allégation au complet. Cela peut être une erreur. Le résumé policier ne constitue pas la preuve elle-même. Les mots exacts, l’ordre des événements, les dates et les précisions apportées par la suite dans la déclaration de la personne plaignante peuvent changer les éléments importants. Votre avocat devrait comparer la preuve divulguée aux éléments préservés pour la défense et établir une chronologie à partir des deux, avant de s’en tenir à une théorie sans connaître la preuve à laquelle il faudra réellement répondre.
Oui. Le droit canadien n’exige pas une corroboration indépendante du témoignage de la personne plaignante dans une poursuite pour une infraction sexuelle. L’article 274 du Code criminel précise expressément que la corroboration n’est pas nécessaire pour une déclaration de culpabilité relativement aux infractions sexuelles qui y sont énumérées. Une affaire peut donc reposer principalement sur des témoignages.
Cela ne réduit pas le fardeau de preuve de la Couronne. L’absence de preuve matérielle ou indépendante peut demeurer pertinente lorsque la thèse de la Couronne devrait raisonnablement être accompagnée d’une telle preuve ou lorsque des éléments objectifs contredisent un aspect important du récit. La défense ne devrait toutefois pas se limiter à l’argument simpliste selon lequel « sans ADN, il ne peut y avoir de déclaration de culpabilité ». Il faut plutôt se demander si l’ensemble de la preuve admissible établit l’accusation hors de tout doute raisonnable.
Non. C’est un point essentiel pour une personne accusée qui affirme que l’allégation est fausse. La défense peut soutenir qu’il y a eu invention délibérée si la preuve appuie cette conclusion, mais l’acquittement ne dépend pas de la démonstration d’un mensonge. Un témoin peut être honnête tout en se trompant, en rapportant des faits inexacts, en étant influencé par des renseignements ultérieurs ou en manquant de fiabilité sur un point essentiel.
Les principes énoncés dans W. (D.) empêchent de transformer le procès en un concours de crédibilité dans lequel la personne accusée doit « l’emporter » sur la personne plaignante. Si le témoignage de la personne accusée est cru ou laisse subsister un doute raisonnable, l’acquittement s’impose. Même si ce témoignage n’est pas retenu, le tribunal doit encore se demander si la preuve de la Couronne établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Voilà pourquoi un examen rigoureux de la fiabilité peut être aussi important qu’une allégation de malhonnêteté intentionnelle.
Plusieurs décisions évitables causent régulièrement des difficultés. Ne communiquez pas avec la personne plaignante pour obtenir une rétractation. Ne demandez pas à vos proches de la contacter. Ne contrevenez pas à une condition de mise en liberté parce qu’elle semble disposée à communiquer. Ne supprimez pas de messages, de photos, de comptes ou d’historique de localisation. Ne produisez pas de captures d’écran modifiées ni de conversations « nettoyées ». Ne publiez pas d’accusations, de preuves ou de théories sur votre dossier dans les réseaux sociaux. N’envoyez pas de longues explications à un employeur, à des amis communs ou à un organisme professionnel sans évaluer si ces déclarations pourraient être obtenues et utilisées plus tard.
Évitez de mener vous-même une enquête en multipliant les démarches insistantes. Préserver des renseignements publics est différent d’accéder sans autorisation à des comptes, de contacter à répétition des témoins ou de faire pression pour qu’une déclaration soit modifiée. Une défense solide repose sur une preuve admissible et fiable, recueillie légalement.
La Couronne présente sa preuve et doit établir l’infraction hors de tout doute raisonnable. L’avocat de la défense peut contre-interroger les témoins de la Couronne, contester l’admissibilité de certains éléments lorsqu’il y a lieu, utiliser des déclarations antérieures incompatibles et des documents objectifs et présenter une preuve de défense si la stratégie l’exige. La personne accusée n’est pas obligée de témoigner simplement parce que la personne plaignante l’a fait. L’alinéa 11c) de la Charte protège toute personne inculpée contre l’obligation de témoigner dans la poursuite intentée contre elle.
La décision de témoigner dépend du dossier. Dans certaines affaires de fausses allégations, la version de la personne accusée est centrale. Dans d’autres, les faiblesses de la preuve de la Couronne peuvent suffire sans témoignage de la défense. Cette décision devrait être prise après un examen attentif de la preuve divulguée, des décisions rendues avant le procès et de la preuve présentée par la Couronne. Elle ne devrait pas être arrêtée dès le début sur la seule idée qu’une personne innocente devrait automatiquement « tout raconter au juge ».
Dès que la police communique avec vous au sujet d’une allégation grave, et certainement avant d’accepter une entrevue ou de fournir volontairement des renseignements. Des conseils obtenus tôt peuvent éviter une déclaration inutile, permettre de préserver la preuve avant qu’elle disparaisse, faire ressortir les difficultés liées aux conditions de mise en liberté et laisser assez de temps pour préparer les demandes particulières concernant les activités sexuelles antérieures ou les dossiers privés.
Si des accusations ont déjà été déposées, apportez vos documents de mise en liberté, la preuve divulguée reçue jusqu’ici et une liste des appareils, comptes et dossiers pertinents. N’attendez pas la veille du procès pour repérer les documents privés qui pourraient nécessiter une demande prévue par la loi. Les procédures applicables en 2026 comprennent des demandes préalables et des délais de préavis; il est donc important de s’organiser tôt.
Si vous êtes accusé d’agression sexuelle à Ottawa ou dans l’Est ontarien et que vous soutenez que l’allégation est fausse, les décisions prises au début de l’enquête peuvent influencer la suite du dossier. Préservez la preuve que vous possédez déjà, évitez les contacts avec la personne plaignante, respectez rigoureusement vos conditions de mise en liberté et demandez conseil avant de parler à la police ou de faire des déclarations détaillées à d’autres personnes.
Communiquez avec Me Celine Dostaler pour planifier une consultation au sujet d’une enquête ou d’une accusation d’agression sexuelle. Cette consultation permettra d’examiner l’allégation, de discuter des éléments de preuve à préserver et de déterminer les premières démarches à entreprendre pour protéger votre défense.